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Réglementation(s)
Règlements, lois, politique,... la protection des lacs et des cours d'eau ne manque pas de balises !
Cependant, ces textes voués à la défense d'un bien public si il en est, - l'environnement -, sont mis à rude épreuve lorsqu'ils sont en concurrence avec des législations qui protègent des intérêts commerciaux.
Prenons un exemple simple. Le règlement municipal de Mandeville sur les bandes riveraines ordonne aux résidents de maintenir à l'état naturel une bande de protection riveraine d'au moins 5 mètres à partir de la ligne des hautes eaux. Parallèlement, la règlementation agricole exige des agriculteurs qu'ils préservent une bande de protection riveraine de 3 mètres autour des lacs et de 1 mètre le long des fossés agricoles.
Doit-on conclure que l'épandage d'engrais chimiques ou organiques en grande quantité est moins dommageable pour la qualité de l'eau que l'activité résidentielle ?
Quoiqu'il en soit, dans la lutte aux algues bleu-vert, il y a lieu de s'assurer que chaque loi et chaque règlement tient réellement compte de la capacité de support des milieux aquatiques.
Est-ce, par exemple, le cas du Règlement de contrôle intérimaire relatif à la production porcine qui sera prochainement intégré au schéma d'aménagement du territoire de la MRC de d'Autray ? | |
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À Mandeville
Règlements municipaux sur la protection des rives et du littoral et la renaturalisation des bandes riveraines des résidences en bordure des lacs et des rivières
Adoptés par le conseil municipal de Mandeville le 2 juin 2008, ces règlements visent :
- à assurer l’intégrité et du caractère naturel de la végétation de la bande riveraine des lacs et des cours d’eau sur le territoire de la municipalité de Mandeville pour la protection des lacs et des cours d’eau;
- à renaturaliser les rives dégradées des lacs et des cours d’eau sur une période de cinq (5) ans et à contrôler les interventions sur les rives situées sur le territoire de la municipalité de Mandeville.
Ces règlements prévoient :
- que toute intervention (remblai, déblai, construction ou réparation d’un ouvrage de stabilisation, etc) dans la bande protection riveraine doit être autorisée préalablement par la municipalité et est assujettie au Plan d’implantation et d’intégration architecturale visant la protection des rives et du littoral et à l’approbation du conseil municipal;
- que le propriétaire d’une résidence en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau doit maintenir la bande de protection riveraine à l’état naturel sur une bande d'au moins cinq (5) mètres, s’étendant vers l’intérieur, à partir de la ligne des hautes eaux si la pente est de 30% ou moins, et de 7.5 mètres si la pente est supérieure à 30% et qu’il doit, si cette bande est dégradée, la renaturaliser dans les cinq (5) ans de l’entrée en vigueur du présent règlement;
- qu’il est interdit d’épandre des engrais phosphatés, azotés, potassiques et organiques (lisier, fumier, purin, compost, etc) à l’intérieur des 5 mètres de la bande de protection riveraine. À l’extérieur de la rive ou du littoral, l’utilisation ponctuelle de ces engrais est autorisée lorsqu’ils sont enfouis manuellement dans la terre située au pied des fleurs, arbres et arbustes, ou dans la terre d’une platebande ou d’un jardin potager, et de façon à éviter le lessivage vers le lac ou le cours d’eau ou s’ils sont nécessaires sur la recommandation d’un agronome.
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO #3462008 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE VISANT LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL et RÈGLEMENT NUMÉRO #3472008 VISANT LA RENATURALISATION LA PROTECTION DES RIVES AFIN DE PRÉVENIR L’EUTROPHISATION DES LACS ET DES COURS D’EAU
(Extrait du procès verbal de l'assemblée spéciale du conseil municipal de Mandeville
du 2 juin 2008)
Règlement de contrôle intérimaire relatif à la production porcine
Signé en novembre 2007 par Madame Line Beauchamp, ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, le RCI relatif à la production porcine n°´202 régit l'installation et les activités des élevages de porcs sur le territoire de la MRC de d'Autray. Ce règlement fera partie intégrante du schéma d'aménagement du territoire de la MRC lors de son adoption dans les mois à venir.
MRC de d'Autray, RCI relatif à la production porcine n°´202, 12 septembre 2007
''
Dans le cadre de l’aménagement de la zone agricole, l’obtention d’un
consensus local et régional et sa prise en considération constituent un
grand pas vers une cohabitation harmonieuse entre les activités
agricoles et non agricoles en zone agricole. Dans cet esprit, elle
recommande la mise en place d’un mécanisme léger de consultation
publique dans le cadre de l’élaboration, par la MRC, d’un règlement de
contrôle intérimaire relatif à la zone agricole.''
BAPE, Vers une production porcine socialement acceptable par l'intermédiaire de l'aménagement du territoire, communiqué du 30 octobre 2003
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/prod-porcine/communiques/sortie-4.htm
Si, en 2003, les odeurs nauséabondes étaient le seul problème identifié par le BAPE pour l'instauration des RCI, la pollution de l'eau par les algues bleu-vert a, depuis, révélé les dangers réels des épandages de lisier de porc pour l'environnement, au-delà des désagréments pour le voisinage.
Il est donc maintenant nécessaire de s'assurer que les règlements de contrôle intérimaire relatifs à la production porcine tiennent compte de cette réalité.
À cet égard, dans une conférence intitulée Production porcine : marge de manoeuvre du conseil municipal, Maître Yves Chaîné décrit comment les municipalités peuvent intervenir sur l'aménagement de leur territoire dans le cadre des dispositions règlementaires.
CRAAQ, Colloque sur la production porcine ''Comment faire autrement'', Drummondville, 6 novembre 2006.
Au Québec
Politique de protection des rives, du littoral et
des plaines inondables
'' Préférée par le gouvernement à une réglementation provinciale afin notamment de respecter le pouvoir des municipalités en matière d’aménagement du territoire, la mise en œuvre de cette Politique s’est effectuée en deux étapes : d’abord par l’insertion de celle-ci dans les schémas d’aménagement et de développement des municipalités régionales de comté, puis par son intégration dans les règlements d’urbanisme de chacune des municipalités du Québec. Aussi, la Politique lie le gouvernement, ses ministères et ses organismes qui doivent la prendre en considération dans leurs activités et dans l’application de leurs programmes et leurs régimes d’autorisation.''
MDDEP,
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rives/index.htm
Loi sur la qualité de l'environnement
''
46.Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a) classifier les eaux;
b) définir des
normes de qualité physique, chimique et biologique de l'eau selon ses
différents usages pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec;
c) déterminer, pour
toute catégorie de contaminant ou de source de contamination, la
quantité ou la concentration maximale dont le rejet est permis dans
l'eau soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une région, un
cours d'eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un étang, un
marais, un marécage, une tourbière ou une étendue d'eau souterraine; ...
''
Publications Québec, http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/Q_2/Q2.html
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées - Q2r8
'' 7.2. Système non étanche: Tout système de traitement ou toute partie d'un tel système qui n'est pas étanche doit être installé dans un endroit:
a) qui est exempt de circulation motorisée;
b) où il n'est pas susceptible d'être submergé;
c) qui est accessible pour en effectuer la vidange;
d) qui est conforme aux distances indiquées au tableau suivant:
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Point de référence |
Distance minimale
(en mètres)
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Puits tubulaire dont la profondeur est de 5 m ou plus
et aménagé
conformément aux prescriptions des paragraphes 1 à 3
du deuxième alinéa
de l'article 10 du Règlement sur le captage
des eaux souterraines,
décret 696-2002 du 12 juin 2002 |
15 |
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Autres puits ou source servant a l'alimentation en eau |
30 |
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Lac, cours d'eau, marais ou étang |
15 |
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Résidence ou conduite souterraine de drainage de sol |
5 |
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Haut d'un talus |
3 |
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Limite de propriété, conduite d'eau de consommation ou arbre |
2 | Les distances visées au tableau du premier alinéa sont mesurées à partir de l'extrémité du système de traitement.''
PublicationsQuébec,
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R8.htm
Règlement sur les exploitations agricoles
'' 30. L'épandage de matières fertilisantes est interdit dans les espaces suivants :
1° un cours ou plan d'eau ainsi qu'à l'intérieur de la bande riveraine dont les limites sont définies par règlement municipal ;
2° en l'absence d'une bande riveraine définie par règlement municipal :
a) dans un cours d'eau, un lac, un marécage d'une superficie minimale de 10 000 m 2 ou dans un étang ainsi qu'à l'intérieur d'une bande de 3 m de ceux-ci ;
b) dans un fossé agricole et à l'intérieur d'une bande de 1 m de ce fossé.
Le sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa s'appliquent aux sections de cours d'eau dont l'aire totale d'écoulement (largeur moyenne multipliée par la hauteur moyenne) est supérieure à 2 m 2.
L'épandage des déjections animales doit être fait de manière à ce que les déjections ne ruissellent pas dans les espaces énumérés au premier alinéa.
Aux fins de déterminer la bande riveraine des lieux mentionnés au premier alinéa, la mesure est prise à partir de la ligne des hautes eaux.
De plus, s'il y a un talus, cet espace doit inclure une largeur d'au moins 1 m sur le haut de ce talus.
D. 695-2002, a. 30.''
Publications Québec, http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R11_1.htm
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Webéditrice: Guylène de Mascureau, infoVives.
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